P-12, r. 5.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société

Texte complet
10. Le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir un montant de garantie d’au moins 2 000 000 $ par réclamation présentée contre la société et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois.
D. 1161-2015, a. 10; Décision OPQ 2021-500, a. 4.
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de la société toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le podiatre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement de l’assureur suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être podiatre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par le podiatre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
4°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre la société, sujet à une limite de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de podiatres dans la société;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance, ne pas le renouveler ou qu’il entend le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article.
D. 1161-2015, a. 10.